20. Le membre qui est tenu de verser une somme qu’il a reçue en espèces en application du paragraphe 5 de l’article 19 doit effectuer ce versement en espèces.
Dans ce cas, le membre obtient de la personne à qui il remet la somme un reçu portant la signature de cette personne ainsi que les informations suivantes:1° le nom du client;
2° le nom de la personne qui reçoit l’argent;
3° la somme versée;
4° la date du versement;
5° le numéro du dossier afférent.
Décision 2010-05-21, a. 20.